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Chocolats et foie gras : les denrées saisonnières qui échappent à l'encadrement des promotions

Des mesures d'encadrement des promotions sur les denrées alimentaires ne s'appliquent pas pour certains produits saisonniers. La liste de ces produits vient d'être fixée par un arrêté du 29 janvier 2021.

Un encadrement des promotions sur les denrées

Pour rappel, la loi 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de la vie publique (dite « loi ASAP ») a prolongé l'encadrement des promotions, sur les denrées alimentaires et sur les produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie, jusqu'au 15 avril 2023 (voir https://www.revue-fiduciaire.com/actualite/article/l-encadrement-des-prix-sur-les-denrees-alimentaires-se-poursuit-jusqu-au-15-avril-2023).

Pour l'essentiel, les commerçants doivent respecter les deux règles énoncées ci-dessous.

Règle n°1 : l'avantage promotionnel sur ces denrées et produits ne peut pas être supérieur à 34 % du prix de vente ou de l’augmentation de la quantité vendue.

Règle n°2 : les promotions portent sur des produits qui ne doivent pas représenter plus de 25 % du chiffre d'affaires prévisionnel fixé dans la convention conclue entre le fournisseur et le distributeur ou du volume prévisionnel prévu par un contrat.

Sauf pour les produits saisonniers

Les produits concernés

L'encadrement des avantages promotionnels, selon la règle n°2 (à savoir, le seuil de 25% des produits promus), ne s'applique pas pour certains produits saisonniers (loi 2020-1525 du 7 décembre 2020, art. 125, III). Un arrêté du 29 janvier 2021 vient de fixer la liste de ces produits.

Il s'agit (arrêté art. 1) :

-des produits qui du fait de leurs caractéristiques, y compris leur conditionnement ou leur emballage, peuvent se rattacher à la catégorie des confiseries de chocolat saisonnières et correspondent aux périodes de commercialisation de Noël et de Pâques ;

-des produits issus des palmipèdes à foie gras.

Les conditions à remplir

Plus de la moitié de la vente de ces produits saisonniers doit être concentrée sur une durée au plus de 12 semaines.

En outre, la dérogation est soumise à une demande motivée, par une organisation professionnelle ou par l’interprofession représentative des denrées, accompagnée de justificatifs prouvant la saisonnalité du produit (loi 2020-1525 du 7 décembre 2020, art. 125, III).

Durée de la dérogation

La dérogation est applicable jusqu'au 1er mars 2023 (arrêté art. 2).

Pour aller plus loin :

« Négociations commerciales - Ventes aux consommateurs - Qualité des marchandises et des livraisons » ; RF 2019-1, § 1352

Arrêté du 29 janvier 2021, JO du 7 février, texte 1

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