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L'état d'urgence sanitaire prorogé jusqu'au 1er juin 2021 : les conséquences de ce report en droit des affaires

La loi prorogeant l'état d'urgence sanitaire est parue au Journal Officiel le 16 février 2021. L'état d'urgence sanitaire se poursuit jusqu'au 1er juin 2021 et ainsi, un certain nombre de mesures exceptionnelles mises en place dans le cadre du premier état d'urgence sera reconduit.

Prorogation de l'état d’urgence sanitaire jusqu’au 1er juin 2021

L'état d'urgence sanitaire en vigueur sur l’ensemble du territoire national depuis le 17 octobre 2020 (décret 2020-1257 du 14 octobre 2020, art. 1) vient d'être prorogé jusqu'au 1er juin 2021 (au lieu du 16 février 2021) (loi art. 2 ; loi 2020-1379 du 14 novembre 2019, art. 1 modifié).

Pour autant, il pourra y être mis fin de manière anticipée par décret en conseil des ministres, si la situation sanitaire le permet (c. santé pub. art. L. 3131-14) .

Prorogation des mesures dérogatoires pour faire face à la crise sanitaire

La prorogation de l'état d'urgence sanitaire entraîne la poursuite des mesures dérogatoires prises pour faire face à l'épidémie du covid-19.

S'agissant de la vie des affaires, sont notamment concernés, pour les établissements recevant du public qui ont eu l'obligation de fermer, les mesures de report du paiement du loyer et des charges locatives, le gel de toutes pénalités en cas de non-paiement du loyer ou des charges locatives et l'interdiction aux fournisseurs d'eau, de gaz et d'électricité de suspendre toute distribution d'eau, de gaz ou d'électricité en cas de non-règlement des factures.

Ces mesures dérogatoires s'appliquent du 17 octobre 2020 et jusqu'à l'expiration d'un délai de 2 mois à compter de la date à laquelle l'activité du locataire cesse d'être affectée par la mesure de police administrative (voir https://www.revue-fiduciaire.com/actualite/article/prorogation-de-l-etat-d-urgence-quelles-consequences-pour-les-entreprises ; loi 2020-1379 du 14 novembre 2020, art. 14).

En outre, la période d'urgence sanitaire permet au gouvernement de prendre ou de proroger par ordonnance des dispositions exceptionnelles pour s'adapter à la crise.

En droit des sociétés, ces mesures concernent notamment l'aménagement des réunions et des délibérations des assemblées générales et des organes dirigeants. Citons à ce titre, la possibilité de réunir les assemblées à huit clos ou le recours plus aisé à la visioconférence et au vote par correspondance. Pour l'heure, ces dispositions exceptionnelles sont en vigueur jusqu'au 1er avril 2021 (ord. 2020-1497 du 2 décembre 2020).

D'autre part, des mesures de simplification et d'adaptation de l'établissement, l'arrêté, l'audit, l'approbation et la publication des comptes annuels pourraient être mises en place ou prorogées. Rappelons qu'actuellement, les délais d'approbation des comptes sont prolongés de 3 mois pour les exercices sociaux clôturés entre le 30 septembre 2019 et le 10 août 2020 (ord. 2020-318 du 25 mars 2020 art. 3).

Loi 2021-160 du 15 février 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire, JO du 16, texte 1

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